Le vote électronique

Arrêté du 2 juillet 2024 relatif aux conditions du vote par correspondance et par voie électronique pour l'élection des représentants des parents d'élèves au conseil d'administration des établissements publics du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation nationale

L'arrêté d'application encadrant le vote électronique pour l'élection des représentants des parents d'élèves est paru le 2 juillet 2024, entré en vigueur depuis le 5 juillet 2024, celui-ci décrit précisément le cadre de sa mise en place

En prérequis, la commission électorale doit avoir lieu dans le temps imparti avant le début du scrutin et doit statuer clairement sur le type de vote mis en place : 

Cette commission électorale doit donner lieu à un procès verbal (compte rendu) rédigé rapidement, celui-ci doit être mis à disposition des représentants de parents d'élèves ou des parents qui en feraient la demande.

Résumé

➡️ il parait nécessaire que l'établissement choisissant le mode de vote électronique effectue des votes de tests afin de s'assurer de la bonne prise en main des outils et de leur maitrise, et de l'exactitude des procédures à suivre, par la mise en place de "votes de test"
➡️ idéalement, une bascule sur la plateforme de secours du prestataire est effectuée afin de s'assurer de la reprise des votes en cours et de son bon fonctionnement

➡️ A ce jour, la FAQ de Pronote indique qu' "il ne semble pas pour l'instant possible d'organiser les élections des parents d'élèves avec PRONOTE en France."
Rien de la part de l'éditeur n'indique que le logiciel satisfasse les prérequis de l'arrêté ministériel du 2 juillet 2024.
Il est possible que la situation évolue et que l'éditeur fournisse notices et garanties respectant cet arrêté d'ici les périodes de vote 2024.
https://www.index-education.com/fr/faq-pronote-single-6081-peut-on-organiser-les-elections-des-parents-d-eleves-avec-pronote.php

➡️ Nous pourrons étudier plus précisément et mettrons à jour notre analyse dès lors que les éditeurs des outils de vote électronique diffuseront ou publieront des notices expliquant en quoi leur système se conforme aux textes.

En détail :

Article 5

Le système de vote électronique peut être confié à un prestataire (charge à l'établissement de le sélectionner et de souscrire à une offre)

Celui choisi par l'établissement doit avoir fait l'objet d'une expertise indépendante, conformément à la délibération de la Commission nationale de l'informatique et des libertés du 25 avril 2019 portant adoption d'une recommandation relative à la sécurité des systèmes de votes

Le rapport détaillé de l'expert est transmis au chef d'établissement, responsable de traitement, et au prestataire

Article 6

Chaque système de vote électronique par internet comporte un dispositif de secours qui offre les mêmes garanties et caractéristiques que le système principal et est capable d'en prendre automatiquement le relais en cas de panne, sans altérer les données (ceci doit être disponible et garanti par le prestataire sélectionné par l'établissement

Article 7


Le bureau des élections, présidé par le chef d'établissement comprend, en outre, un secrétaire désigné par le chef d'établissement ainsi qu'un délégué désigné par chacune des listes candidates.
➡️ /!\ le bureau des élections doit être constitué avant le début de la période de vote /!\
➡️  Les membres du bureau des élections assurent une surveillance effective du processus électoral et, en particulier, de l'ensemble des opérations de préparations du scrutin, des opérations de vote, de l'émargement des électeurs ayant voté et des opérations de dépouillement des suffranges exprimés
Le chef d'établissement met en place une cellule d'assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance effective du système de vote électronique par internet.

Article 8

Les membres du bureau des élections sont chargés du contrôle de la régularité du scrutin. Ils assurent le respect des principes régissant le droit électoral. Ils peuvent consulter les éléments relatifs au taux de participation et à la liste des émargements des électeurs ayant voté par voie électronique (pendant toute la durée du vote).

Ils assurent une surveillance effective du processus électoral et en particulier de l'ensemble des opérations de préparation du scrutin, des opérations de vote, de l'émargement des électeurs ayant voté et des opérations de dépouillement des suffrages exprimés

Article 9

La période de vote doit être  entre 1 jour et ne peut  excéder 5 jours
Un poste de vote dédié doit être mis à disposition, accessible pendant les heures d'ouverture de l'établissement.
Chaque électeur reçoit, au moins six jours avant le premier jour du scrutin, la notice d'information contenant notamment les éléments d'accès à la plateforme de vote permettant de prendre connaissance des listes de candidats, de leurs professions de foi et de voter.

Article 10

En cas de vote exclusivement par voie électronique, le bureau des élections se réunit afin de procéder au dépouillement du scrutin. La présence du chef d'établissement et du ou des délégués de liste est indispensable pour autoriser le dépouillement.